Historique

Historique de la demande de permis unique

  • Le 27 juin 2006 : Réunion d’Information Préalable(10 éoliennes de 3 MW)
  • Juillet 2006 : pétition de 942 signatures + 80 lettres de protestation
  • 2010 : 10 éoliennes 3 MW deviennent 8 éoliennes de 2,3 MW
  • Septembre 2010 : enquête publique :
    Pétition de 191 signatures + 760 lettres de protestation
  • Le 17 janvier 2011, les fonctionnaires technique et délégué rendent un avis négatif.
  • Le 16 juin 2011, le Ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivre un permis unique pour la construction et l’exploitation de 8 éoliennes (puissance unitaire de 2 à 2,3 MW) à Chastre (permis n°1).
  • Le 24 aout 2011, 1er recours au Conseil d’Etat des riverains et 1er recours de la Commune
  • Par un arrêt n° 216.828 du 12 décembre 2011, le Conseil d’Etat annule ce permis au motif que sa motivation ne justifie pas adéquatement l’écart par rapport au schéma de structure communal.
  • Le 30 mars 2012, le Ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivre à nouveau un permis unique pour la construction et l’exploitation de 8 éoliennes (permis n°2).
  • Par un arrêt n° 222.046 du 14 janvier 2013, le Conseil d’Etat annule ce permis car il estime que :
    • sa motivation relative à l’application de l’article 127, §3 du CWATUPE (le mécanisme dérogatoire au plan de secteur) est inadéquate. Les impératifs techniques invoqués pour justifier l’implantation du projet ne seraient pas pertinents ou justifiés par l’étude d’incidences ;
    • sa motivation est insuffisante à propos de la question du morcellement des terres agricoles ;
    • la condition particulière relative aux mesures de compensation est imprécise ;
  • Le 15 février 2013, un complément d’étude d’incidences est réalisé en ce qui concerne ces aspects.
  • Le 29 avril 2013, le Ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivre à nouveau un permis unique pour la construction et l’exploitation de 8 éoliennes (permis n°3).
  • Par un arrêt n° 226.035 du 14 janvier 2014, le Conseil d’Etat annule ce permis au motif principal que les justifications techniques relatives au potentiel éolien du site ne sont pas suffisantes et pertinentes (facteur P50).
  • Le 17 février 2014, un deuxième complément d’étude d’incidences est réalisé. Celui-ci contient une étude acoustique complémentaire, l’estimation des pertes de production liées au bridage en faveur des chiroptères et une analyse complémentaire du potentiel éolien du site et de la production électrique estimée.
  • Le 30 avril 2014, le Ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire accorde un permis unique pour la construction et l’exploitation de 6 éoliennes (permis n°4). Ce permis tient compte des recommandations du cadre de référence actualisé de 2013.
  • Le 1er juillet 2014, la commune de Chastre introduit un recours en annulation à l’encontre de ce permis.
  • Le 14 juillet 2014, les consorts Doudelet (riverains du projet) introduisent également un recours en annulation.
  • Le 18 octobre 2019, l’Auditeur dépose ses rapports dans le cadre de ces deux affaires. Il estime que deux moyens sont fondés (moyens similaires aux deux affaires) et justifient dès lors à eux seuls l’annulation du permis n°4.
  • Le 28 mai 2019, le Conseil d’Etat rejette les rapports de l’Auditeur car il estime que les moyens retenus (portant sur les principales questions de fond) ne sont pas fondés et ordonne dès lors la réouverture des débats. Plus particulièrement, le Conseil d’Etat juge que :
    • Le grief relatif au critère d’éloignement (un des critères retenus pour justifier la nécessité de déroger au plan de secteur) n’est pas fondé. Le permis a été délivré en tenant compte tant du Cadre de Référence de 2002 que de celui de 2013. Le Conseil d’Etat indique également que la cartographie Feltz n’a pas de caractère contraignant et qu’en outre, le projet n’est pas situé en « zone d’exclusion » ;
    • L’écart relatif au schéma de structure communal de Chastre est adéquatement motivé. A cet égard, le Conseil d’Etat précise qu’un tel schéma n’a qu’une valeur indicative et qu’il n’est pas nécessaire d’invoquer un motif « impérieux » pour s’écarter d’une option de ce dernier.
  • Le 21 avril 2021, l’Auditeur dépose un second rapport concluant une nouvelle fois à l’annulation du permis n°4.
  • Le 20 janvier 2022, le Conseil d’Etat rend un arrêt par lequel il annule le permis n°4. Le seul grief examiné et retenu porte sur les aménagements de voiries communales (pour la phase de chantier) qui ont été autorisés alors qu’une autorisation de modification de voirie communale aurait dû être préalablement obtenue en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (dans sa version applicable le jour où le permis n° 4 a été délivré).
  • Le 3 mars 2022, un nouveau Complément d’Etude d’Incidences était soumis à enquête publique du 17 mars au 15 avril 2022.
  • Début juillet 2022, en l’absence de décision ministérielle d’accorder à nouveau le permis, celui-ci se retrouve REFUSE.